Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
145.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 145; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
145.Dans la partie du territoire de la ville identifiée comme étant assujettie aux normes applicables à l’exploitation de la forêt au plan constituant l’annexe I au présent règlement, lorsque cette exploitation se fait par coupe totale, elle est assujettie aux dispositions suivantes :
la coupe doit être faite par bandes d’une largeur maximale de 60 mètres;
sur un même terrain, lorsqu’une bande a fait l’objet d’une coupe totale, la bande qui lui est adjacente doit être de même largeur, et ne peut faire l’objet d’une coupe totale avant l’expiration de cinq années;
malgré les paragraphes 1° et 2°, la coupe totale ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain identifiée au plan.
Dans le cas d’un terrain dont la topographie rend difficile ou impossible la coupe totale par bandes, la superficie d’un parterre de coupe totale est limitée à trois hectares. Un nouveau parterre de coupe totale ne peut être entrepris qu’en autant qu’une superficie de trois hectares, qui ne peut faire l’objet de coupe totale avant l’expiration de cinq années, ne sépare les deux parterres de coupe totale.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique dans le cas visé au deuxième alinéa.

1995, R. 3501, a. 145.
145.Dans la partie du territoire de la ville identifiée comme étant assujettie aux normes applicables à l’exploitation de la forêt au plan constituant l’annexe I au présent règlement, lorsque cette exploitation se fait par coupe totale, elle est assujettie aux dispositions suivantes :
la coupe doit être faite par bandes d’une largeur maximale de 60 mètres;
sur un même terrain, lorsqu’une bande a fait l’objet d’une coupe totale, la bande qui lui est adjacente doit être de même largeur, et ne peut faire l’objet d’une coupe totale avant l’expiration de cinq années;
malgré les paragraphes 1° et 2°, la coupe totale ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain identifiée au plan.
Dans le cas d’un terrain dont la topographie rend difficile ou impossible la coupe totale par bandes, la superficie d’un parterre de coupe totale est limitée à trois hectares. Un nouveau parterre de coupe totale ne peut être entrepris qu’en autant qu’une superficie de trois hectares, qui ne peut faire l’objet de coupe totale avant l’expiration de cinq années, ne sépare les deux parterres de coupe totale.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique dans le cas visé au deuxième alinéa.

1995, R. 3501, a. 145.